B-1, r. 8.2 - Règlement sur l’exercice de la profession d’avocat au sein d’une personne morale sans but lucratif

Texte complet
8. L’avocat à la retraite qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une personne morale sans but lucratif ne peut recevoir de rémunération, à l’exception du remboursement de ses dépenses et des frais relatifs à l’exercice de ses activités, le cas échéant.
D. 729-2023, a. 8.
En vig.: 2023-05-25
8. L’avocat à la retraite qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une personne morale sans but lucratif ne peut recevoir de rémunération, à l’exception du remboursement de ses dépenses et des frais relatifs à l’exercice de ses activités, le cas échéant.
D. 729-2023, a. 8.